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La demande de disponibilité dans la FPH

 

 

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Demande de disponibiliteDemande de disponibilite (83.21 Ko)

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La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié les conditions de la disponibilité. Désormais, « lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement ».

Les agents qui exer­cent une acti­vité pro­fes­sion­nelle au cours de leur dis­po­ni­bi­lité pour­ront béné­fi­cier, pen­dant une durée maxi­male de 5 ans, de leurs droits à l’avan­ce­ment d’échelon et de grade.
Et les acti­vi­tés pro­fes­sion­nel­les exer­cées au cours de cette période pour­ront également être prises en compte dans le cadre d’une pro­mo­tion à un grade à accès fonc­tion­nel.

Quelles seront les condi­tions pour béné­fi­cier de ces nou­veaux droits ?
Pour conser­ver leurs droits à l’avan­ce­ment d’échelon et de grade au cours de leur dis­po­ni­bi­lité, les agents devront exer­cer une acti­vité pro­fes­sion­nelle, sala­riée ou indé­pen­dante, à temps com­plet ou à temps par­tiel :

  • l’activité salariée devra correspondre à une quotité de travail ≥ 600 heures par an,
  • l’activité indépendante devra générer un revenu dont le montant brut annuel permet de valider 4 trimestres d’assurance vieillesse,
  • pour la création ou la reprise d’entreprise, aucune condition de revenu ne devrait être exigée

Le main­tien des droits à l’avan­ce­ment d’échelon et de grade sera auto­ma­ti­que, et condi­tionné uni­que­ment à la trans­mis­sion à l’auto­rité de ges­tion, une fois par an, des pièces jus­ti­fiant de l’exer­cice effec­tif d’une acti­vité pro­fes­sion­nelle. Le main­tien des droits à avan­ce­ment est également condi­tionné au res­pect des obli­ga­tions déon­to­lo­gi­ques rela­ti­ves aux acti­vi­tés pro­fes­sion­nel­les exer­cées au cours de la dis­po­ni­bi­lité.

Quels chan­ge­ments pour la dis­po­ni­bi­lité pour conve­nan­ces per­son­nel­les ?
La dis­po­ni­bi­lité pour conve­nan­ces per­son­nel­les est actuel­le­ment limi­tée à 3 ans, renou­ve­la­ble dans la limite de 10 ans. Les nou­vel­les dis­po­si­tions por­te­ront cette durée à 5 ans au plus, renou­ve­la­ble dans la limite d’une durée cumu­lée de 10 ans pour l’ensem­ble de la car­rière.
Le renou­vel­le­ment sera accordé sous réserve d’avoir demandé une réin­té­gra­tion au plus tard au terme d’une période de 5 ans de dis­po­ni­bi­lité pour conve­nan­ces per­son­nel­les, et accom­pli au moins 18 mois de ser­vi­ces effec­tifs conti­nus dans la fonc­tion publi­que (ceci pour que le ser­vice public béné­fi­cie de l’expé­rience et des com­pé­ten­ces acqui­ses par l’agent en dehors du sec­teur public, et pour favo­ri­ser le main­tien du lien entre l’agent et son admi­nis­tra­tion).
Ces chan­ge­ments seront appli­ca­bles le len­de­main de la publi­ca­tion du décret au Journal Officiel.

Le renou­vel­le­ment des pério­des de dis­po­ni­bi­lité de droit sera-t-il également condi­tionné à une réin­té­gra­tion préa­la­ble ?
Les dis­po­ni­bi­li­tés de droit ne sont pas concer­nées par l’obli­ga­tion de réin­té­grer la fonc­tion publi­que avant de pou­voir béné­fi­cier d’une nou­velle période de dis­po­ni­bi­lité. Ces dis­po­si­tions concer­nent uni­que­ment les dis­po­ni­bi­li­tés pour conve­nan­ces per­son­nel­les.

L’obli­ga­tion de réin­té­gra­tion avant l’octroi d’une nou­velle dis­po­ni­bi­lité s’appli­quera-t-elle aux dis­po­ni­bi­li­tés pour conve­nan­ces per­son­nel­les en cours ?
Les pério­des de dis­po­ni­bi­lité accor­dées avant l’entrée en vigueur du décret ne seront pas prises en compte pour le calcul des 5 années de dis­po­ni­bi­lité au terme des­quel­les les agents seront tenus d’accom­plir au moins 18 mois de ser­vi­ces effec­tifs dans la fonc­tion publi­que.


Textes de réfé­rence :

  • loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique de l’État et décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions des fonctionnaires de l’État
  • loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale et décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif à la disponibilité des fonctionnaires territoriaux
  • loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière et décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif à positions des fonctionnaires hospitaliers

Le calen­drier de mise en œuvre :

Les dates d’entrée en vigueur des dis­po­si­tions dépen­dent des situa­tions des fonc­tion­nai­res et du point de départ de leur demande de dis­po­ni­bi­lité.

  • A compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret (soit le 28 mars 2019) pour les demandes de disponibilité pour convenances personnelles présentées à partir de cette date.

La durée de la dis­po­ni­bi­lité ne peut, dans ce cas, excé­der cinq années ; elle est renou­ve­la­ble dans la limite d’une durée maxi­male de dix ans pour l’ensem­ble de la car­rière, à la condi­tion que l’inté­ressé, au plus tard au terme d’une période de cinq ans de dis­po­ni­bi­lité, ait accom­pli, après avoir été réin­té­gré, au moins dix-huit mois de ser­vi­ces effec­tifs conti­nus dans la fonc­tion publi­que.

Le cumul de la dis­po­ni­bi­lité prévue à l’arti­cle 46 avec une dis­po­ni­bi­lité pour conve­nan­ces per­son­nel­les ne peut excé­der une durée maxi­male de cinq ans lorsqu’il s’agit de la pre­mière période de dis­po­ni­bi­lité.

  • A compter du 7 septembre 2018 aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à partir de cette date

Cela vise les dis­po­ni­bi­li­tés des mem­bres du Conseil d’Etat et l’allon­ge­ment de la durée ini­tiale de la dis­po­ni­bi­lité pour conve­nan­ces per­son­nel­les à cinq ans avec une obli­ga­tion de retour dans l’admi­nis­tra­tion d’au moins dix-huit mois conti­nus pour le fonc­tion­naire sou­hai­tant renou­ve­ler cette dis­po­ni­bi­lité au-delà d’une pre­mière période de cinq ans.

  • Depuis le 1er janvier 2018 pour tout fonctionnaire titularisé à cette date dans un corps de la fonction publique de l’Etat dont les membres sont soumis à un engagement de servir

A noter : Les pério­des de dis­po­ni­bi­lité accor­dées avant le 28 mars 2019 sont exclues du calcul des cinq années de dis­po­ni­bi­lité au terme des­quel­les le fonc­tion­naire est tenu d’accom­plir au moins dix-huit mois de ser­vi­ces effec­tifs dans la fonc­tion publi­que.

  • A compter du 1er janvier 2019 pour tout fonctionnaire titularisé à cette date dans un corps de la fonction publique de l’Etat :
    Aux termes de l’article 3 du décret du 4 janvier 2008, les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d’origine. Toutefois, ceux qui l’ont été en position de disponibilité auprès d’un organisme de droit privé ne sont pas pris en compte dans le décompte des années dues au titre d’un engagement de servir.